Art. 145

Art. 145

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 145 Chaque année, la BEI communique à la Commission, avant le 1er septembre, ses prévisions d'engagements et de paiements requises pour l'établissement de la communication de la Commission visée à l'article 7, paragraphe 1, de l'accord interne, pour les opérations de la facilité d'investissement, y compris les bonifications d'intérêts, conformément à l'accord interne. La BEI communique à la Commission les prévisions actualisées des engagements et des paiements lorsque cela est jugé nécessaire. Les modalités sont définies dans la convention de gestion visée à l'article 152.
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