Art. 16

Art. 16

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 16 1.   La Commission peut gérer pour leur compte les contributions financières des États membres et des autres pays donateurs, y compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques et parapubliques, ou des organisations internationales, relatives à certains projets ou programmes financés par le FED, conformément à l'article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 617/2007. 2.   La Commission peut également gérer les contributions financières volontaires des États membres, conformément à l'article 9, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 617/2007 et à toutes les modalités spécifiques arrêtées dans le cadre d'accords de contribution bilatéraux en la matière. 3.   Les ressources supplémentaires visées aux paragraphes 1 et 2 sont gérées selon les mêmes règles que les ressources du FED.
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