Art. 24
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 24
En fonction du degré de décentralisation prévu par l'accord ACP-CE, la décision d'association outre-mer et les mesures de mise en œuvre de celle-ci, la Commission s'efforce de promouvoir auprès des États ACP et des PTOM bénéficiaires, dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont confiés par l'accord ACP-CE et par la décision d'association outre-mer, le respect du principe de bonne gestion financière visé à l'article 11 du présent règlement, et notamment l'application progressive des critères suivants:
a)
des procédures de passation des marchés et d'octroi de subventions transparentes, non discriminatoires et empêchant tout conflit d'intérêts;
b)
un système de contrôle interne efficace et efficient portant sur la gestion des opérations et prévoyant une séparation effective des fonctions d'ordonnateur et de comptable ou des fonctions équivalentes;
c)
un système comptable permettant de s'assurer de la bonne utilisation des ressources du FED et de refléter cette utilisation dans les comptes du FED;
d)
un audit externe indépendant exercé par une institution nationale de contrôle externe indépendant;
e)
pour le cas des opérations en régie directe visées à l'article 101, paragraphe 1, des dispositions adéquates pour la gestion et le contrôle des comptes de régie locaux et pour la définition des responsabilités du régisseur local et du comptable local.
Pour l'application du premier alinéa, la Commission intègre, en accord avec les États ACP et les PTOM bénéficiaires, des dispositions appropriées dans les conventions de financement visées à l'article 70, paragraphe 3.
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