Art. 3
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 3
La Banque européenne d'investissement (BEI), agissant pour le compte de la Communauté, gère la facilité d'investissement, ainsi que les bonifications d'intérêts, et exécute les opérations y afférentes, selon les modalités fixées à la deuxième partie. Dans ce cadre, la BEI agit au nom et aux risques de la Communauté.
La BEI assure l'exécution financière des opérations effectuées par prêts sur ses ressources propres, assortis le cas échéant de bonifications d'intérêts accordées sur les ressources du FED.
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