Art. 37
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 37
1. L'ordonnateur délégué met en place, conformément aux normes minimales arrêtées par la Commission et en tenant compte des risques associés à l'environnement de gestion et à la nature des actions financées, la structure organisationnelle ainsi que les procédures de gestion et de contrôle internes adaptées à l'exécution de ses tâches, y compris, le cas échéant, des vérifications ex post.
2. Avant qu'une opération soit autorisée, ses aspects opérationnels et financiers sont vérifiés par des agents distincts de l'agent ayant initié l'opération. L'initiation et la vérification ex ante et ex post de cette opération sont des fonctions séparées.
3. Tout agent responsable du contrôle de la gestion des opérations financières doit avoir les compétences professionnelles requises. Il respecte le code spécifique de normes professionnelles arrêté par la Commission.
4. Tout agent partie à la gestion financière et au contrôle des opérations qui estime qu'une décision que son supérieur lui impose d'appliquer ou d'accepter est irrégulière ou contraire au principe de bonne gestion financière ou aux règles professionnelles qu'il est tenu de respecter en informe par écrit l'ordonnateur délégué et, en cas d'inaction de celui-ci, l'instance visée à l'article 54, paragraphe 3.
Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de la Communauté, il informe les autorités et les instances désignées par la législation en vigueur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:215:oj#art-37