Art. 49
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 49
1. La nomination du gestionnaire des paiements fait l'objet d'une décision du comptable, sur proposition dûment motivée de l'ordonnateur compétent. Cette décision rappelle les responsabilités et obligations du gestionnaire des paiements et de l'ordonnateur.
Elle doit indiquer au minimum:
a)
la périodicité et les modalités de production des pièces justificatives;
b)
les modalités d'approvisionnement du compte payeur délégué;
c)
la durée de validité de l'autorisation donnée par le comptable au gestionnaire des paiements;
d)
l'identité du gestionnaire des paiements nommé.
Toute modification de la décision visée au premier alinéa fait également l'objet d'une décision du comptable sur proposition dûment motivée de l'ordonnateur compétent.
2. Le gestionnaire des paiements peut, sur instruction du comptable, exécuter les paiements dûment autorisés en faveur de tiers dans les limites du solde positif résiduel du compte payeur délégué auprès de la banque.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:215:oj#art-49