Art. 53

Art. 53

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 53 La responsabilité pécuniaire de l'ordonnateur visée à l'article 52, paragraphe 2, est engagée notamment si: a) l'ordonnateur, intentionnellement ou par négligence grave, constate les droits à recouvrer ou émet les ordres de recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement, sans se conformer au présent règlement; b) l'ordonnateur, intentionnellement ou par négligence grave, omet d'établir un acte engendrant une créance, omet ou retarde l'émission d'un ordre de recouvrement, ou retarde l'émission d'un ordre de paiement, engageant ainsi la responsabilité civile de la Commission à l'égard de tiers.
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