Art. 54
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 54
1. Lorsque l'ordonnateur délégué ou subdélégué considère qu'une décision qui lui incombe est entachée d'irrégularité ou qu'elle contrevient au principe de bonne gestion financière, il le signale par écrit à l'autorité délégante. Si l'autorité délégante donne par écrit l'instruction motivée de prendre la décision susvisée à l'ordonnateur délégué ou subdélégué, ce dernier est dégagé de sa responsabilité.
2. En cas de subdélégation, à l'intérieur de ses services, l'ordonnateur délégué reste responsable de l'efficience et de l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place et du choix de l'ordonnateur subdélégué.
3. L'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières mise en place par la Commission conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 est compétente pour déterminer l'existence d'une irrégularité financière et ses conséquences éventuelles dans le cadre du FED. Pour ce qui concerne la gestion des ressources du FED par la Commission, cette instance est saisie dans les conditions prévues à l'article 75 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.
Sur la base de l'avis de cette instance, la Commission décide de l'engagement d'une procédure visant à mettre en cause la responsabilité disciplinaire ou pécuniaire. Si l'instance a décelé des problèmes systémiques, elle transmet à l'ordonnateur délégué, si celui-ci n'est pas en cause, ainsi qu'à l'auditeur interne un rapport assorti de recommandations.
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