Art. 71
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 71
Lors de l'adoption d'un engagement financier, l'ordonnateur compétent s'assure:
a)
de l'exactitude de l'imputation comptable;
b)
de la disponibilité des fonds;
c)
de la conformité de la dépense au regard des dispositions applicables, notamment de l'accord ACP-CE, de la décision d'association outre-mer, de l'accord interne, du présent règlement, ainsi que de tous actes pris en exécution de ces dispositions;
d)
du respect du principe de bonne gestion financière.
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