Art. 9
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 9
1. Les ressources du FED sont établies, exécutées et font l'objet d'une reddition des comptes en euros.
Toutefois, pour les besoins de la gestion de la trésorerie visée à l'article 39, le comptable est autorisé à effectuer les opérations en euros ou en autres devises.
2. Les articles 7 et 8 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 s'appliquent mutatis mutandis à la mise en œuvre du paragraphe 1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:215:oj#art-9