Art. 92

Art. 92

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 92 1.   Les pouvoirs adjudicateurs aux fins du présent titre sont: a) Les États ACP bénéficiaires ou les organismes dûment mandatés par eux, y compris les organismes régionaux officiels, ou les représentants de ceux-ci; b) la Commission, pour les marchés passés pour son propre compte; c) la Commission au nom et pour le compte d'un ou de plusieurs États ACP bénéficiaires; d) un organisme de droit national ou international ou des personnes morales ou physiques ayant signé une convention de financement ou une convention de subvention avec un ou plusieurs pays ACP ou avec la Commission pour la mise en œuvre d'un programme ou d'un projet. 2.   Les procédures de passation des marchés doivent être prévues dans les conventions de financement mentionnées à l'article 70, paragraphe 3.
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