Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 20 févr. 2008
Article premier À l'article 1er du règlement (CE) no 900/2007, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Il est procédé à une adjudication permanente pour la détermination de restitutions à l'exportation de sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10 pour toutes les destinations à l'exception: a) pays tiers: d’Andorre, du Liechtenstein, du Saint-Siège (Cité du Vatican), de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie (*1), du Monténégro, de l’Albanie et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine; b) territoires des États membres de l'Union européenne ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: des îles Féroé, du Groenland, de l’île d’Helgoland, de Ceuta, de Melilla, des communes de Livigno et de Campione d’Italia et des zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif; c) territoires européens ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté, dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité d'un État membre: de Gibraltar. Pendant la durée de l'adjudication permanente visée au premier alinéa, il est procédé à des adjudications partielles. (*1)  Y compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999.» "
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