Art. 2
En vigueur depuis le 21 févr. 2008
Article 2
Le règlement (CE) no 2090/2002 est modifié comme suit:
1)
l'article 2 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres ne tiennent pas compte, pour le calcul des taux minimaux de contrôle visé à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 386/90, des déclarations d'exportation pour les contrôles physiques et des exemplaires de contrôle T5 ou des documents équivalents pour les contrôles de substitution qui concernent:
a)
soit une quantité n'excédant pas:
i)
25 000 kilogrammes en ce qui concerne les céréales ou le riz;
ii)
5 000 kilogrammes en ce qui concerne les produits ne relevant pas de l'annexe I du traité;
iii)
2 500 kilogrammes en ce qui concerne les autres produits;
b)
soit des montants de restitution inférieurs à 1 000 EUR.»;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les États membres arrêtent les dispositions nécessaires afin d'éviter des détournements et des abus en ce qui concerne la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2. Tout contrôle effectué à cet effet peut être comptabilisé dans le calcul permettant de vérifier la conformité avec les taux minimaux de contrôle visés au paragraphe 2 si l'État membre applique l'analyse de risque conformément au règlement (CE) no 3122/94 de la Commission (*2).
(*2)
JO L 330 du 21.12.1994, p. 31.»;"
2)
à l’article 5, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:
«Les États membres veillent à ce que le début du contrôle physique dans les locaux de l'exportateur varie par rapport à l'horaire indiqué pour le début du chargement visé à l'article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 800/1999.»;
3)
à l’article 6, l'alinéa suivant est ajouté:
«Lors de l'application de l'article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 386/90, un État membre peut appliquer les règles prévues au premier alinéa.»;
4)
à l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Chaque contrôle physique fait l'objet d'un compte rendu détaillé établi par le fonctionnaire compétent qui a réalisé celui-ci.
Les comptes rendus comportent obligatoirement les éléments suivants:
a)
le lieu, la date, l'heure d'arrivée, l'heure d'achèvement du contrôle, les moyens de transport, ainsi que le nom et la signature du fonctionnaire compétent;
b)
la date et l'heure de réception des informations visées à l'article 5, paragraphe 7, point b), du règlement (CE) no 800/1999, l'heure indiquée pour le début du chargement et pour la fin du chargement des produits dans les moyens de transport.
Les comptes rendus peuvent être consultés au bureau de douane qui a effectué le contrôle physique ou à un autre endroit situé dans l'État membre pendant une période de trois ans suivant l'année de l'exportation.»;
5)
l'article 10 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Si le bureau de douane d'exportation n'a pas exécuté de contrôle physique au sens de l'article 2, point a), du règlement (CEE) no 386/90, des contrôles de substitution sont effectués, autant que possible, à la lumière d'une analyse de risque, sans préjudice du paragraphe 2 bis et des mesures de contrôle prises en application d'autres dispositions.
Le nombre total minimal de contrôles de substitution et de contrôles de substitution spécifiques réalisés conformément au présent paragraphe et au paragraphe 2 bis par année civile représente au moins 8 % du nombre d'exemplaires de contrôle T5 et documents équivalents couvrant des produits qui font l'objet d'une demande de restitution à l’exportation et qui quittent le territoire douanier de la Communauté par le bureau de douane de sortie.
Pour l'année 2008, les États membres peuvent décider de calculer le taux de contrôle visé au deuxième alinéa sur la base des exemplaires de contrôle T5 et des documents équivalents acceptés à compter du 1er janvier 2008 ou du 1er avril 2008.»;
b)
le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:
«2 bis. Le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 ou document équivalent vérifie les scellements. Le nombre de contrôles représente au moins 10 % du nombre total d'exemplaires de contrôle T5 et de documents équivalents, autres que ceux sélectionnés pour un contrôle de substitution conformément au paragraphe 2.
Si le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 constate que les scellements apposés au départ ont été enlevés sans contrôle de la douane ou sont rompus, ou que la dispense de scellement conformément à l'article 357, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93 n'a pas été accordée, un contrôle de substitution spécifique doit être effectué. Pour l'année 2008, les États membres peuvent décider de calculer le taux de contrôle visé au premier alinéa sur la base des exemplaires de contrôle T5 et des documents équivalents acceptés à compter du 1er janvier 2008 ou du 1er avril 2008.»;
c)
au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le contrôle de substitution visé au paragraphe 2 s'effectue au moyen d'un contrôle visuel permettant de vérifier que les produits ou marchandises correspondent aux documents qui les ont accompagnés du bureau d'exportation au bureau de douane de sortie ou au bureau de destination du T5. Dans le cas où ce contrôle visuel de la cargaison complète ne permettrait pas de vérifier s'il y a eu ou non substitution, d'autres méthodes de contrôle physique, incluant le cas échéant le déchargement partiel, sont utilisées.»;
d)
au paragraphe 5, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
le nombre d'exemplaires de contrôle T5 et de documents équivalents pris en compte pour les contrôles de substitution visés au paragraphe 2, pour les contrôles des scellements et pour les contrôles de substitution spécifiques visés au paragraphe 2 bis;»;
e)
au paragraphe 5 bis, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Chaque contrôle de substitution visé aux paragraphes 2 et 2 bis fait l'objet d'un compte rendu établi par le fonctionnaire compétent qui a réalisé celui-ci. Le compte rendu permet de suivre les contrôles effectués et comporte la date et le nom du fonctionnaire. Les contrôles des scellements visés au paragraphe 2 bis, et les cas de scellements enlevés ou rompus sont enregistrés conformément à l'article 912 quater, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93.»;
f)
au paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Dans le cas où le contrôle de substitution a révélé un non-respect de la réglementation relative aux restitutions, l'organisme payeur informe le bureau de douane visé au paragraphe 5 des suites données à ses constatations.»;
6)
à l'annexe I, paragraphe 1, le point c) suivant est ajouté:
«c)
Lorsqu'une déclaration d'exportation ne couvre qu'une partie de la cargaison d'un navire, le bureau de douane assure le contrôle du départ physique de la cargaison entière. À cette fin, lorsque la procédure de chargement est terminée, le bureau de douane vérifie le poids total de la cargaison chargée au moyen des informations visées aux points a) ou b), avec, le cas échéant, les informations contenues dans les documents commerciaux.»;
7)
l'annexe III est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
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Proeli:reg:2008:159:oj#art-2