Art. 3 · Tonnage équivalent

Art. 3

Tonnage équivalent

En vigueur depuis le 28 févr. 2008
Article 3 Tonnage équivalent 1.   Lorsqu'un propriétaire met en service un bateau visé à l'article 4 du règlement (CE) no 718/1999 et offre au déchirage du tonnage d'un autre type de matériel fluvial, le tonnage équivalent à prendre en considération est déterminé, à l'intérieur de chacun des deux secteurs de bateaux indiqués ci-après, en fonction des coefficients de valorisation suivants: a) bateaux à cargaison sèche: i) automoteurs de plus de 650 tonnes: 1,00; ii) barges de plus de 650 tonnes: 0,50; iii) chalands de plus de 650 tonnes: 0,36; b) bateaux citernes: i) automoteurs de plus de 650 tonnes: 1,00; ii) barges de plus de 650 tonnes: 0,50; iii) chalands de plus de 650 tonnes: 0,18. 2.   Pour les bateaux d'un port en lourd inférieur à 450 tonnes, les coefficients visés au paragraphe 1 sont réduits de 30 %. Pour les bateaux d'un port en lourd entre 650 et 450 tonnes, ces coefficients sont réduits de 0,15 % pour chaque tonne pour laquelle le port en lourd du bateau est inférieur à 650 tonnes. Pour les bateaux avec un port en lourd entre 650 tonnes et 1 650 tonnes, les coefficients augmentent de manière linéaire de 100 à 115 %.
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