Art. 4 · Ratios de la règle «vieux pour neuf»

Art. 4

Ratios de la règle «vieux pour neuf»

En vigueur depuis le 28 févr. 2008
Article 4 Ratios de la règle «vieux pour neuf» La mise en service des bateaux est subordonnée à la condition de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 718/1999: 1) lorsqu'il s'agit de bateaux à cargaison sèche, le ratio est fixé à 0:1 (rapport entre l'ancien tonnage et le nouveau tonnage); 2) lorsqu'il s'agit de bateaux citernes, le ratio est fixé à 0:1; 3) lorsqu'il s'agit de pousseurs, le ratio est fixé à 0:1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2008:181:oj#art-4