Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 17 mars 2008
Article premier 1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de compresseurs alternatifs (à l’exclusion des pompes des compresseurs alternatifs), donnant un flux n’excédant pas 2 mètres cubes (m3) par minute, relevant des codes NC ex 8414 40 10 , ex 8414 80 22 , ex 8414 80 28 et ex 8414 80 51 (codes TARIC 8414 40 10 10, 8414 80 22 19, 8414 80 22 99, 8414 80 28 11, 8414 80 28 91, 8414 80 51 19 et 8414 80 51 99) et originaires de la République populaire de Chine. 2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés mentionnées ci-dessous s’établit comme suit: Société Droit Codes additionnels TARIC Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd, Wenling 77,6  % A860 Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd, Wenling, et Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd, Wenling 76,6  % A861 Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd, Shanghai, et Wealth (Nantong) Machinery Co., Ltd, Nantong 73,2  % A862 Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd, Taizhou 67,4  % A863 Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd, Shanghai 13,7  % A864 FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd, Jiangmen 10,6  % A865 Sociétés ayant coopéré et non incluses dans l’échantillon (énumérées à l’annexe) 51,6  % A866 Toutes les autres sociétés 77,6  % A999 3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. 4.   Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir: — qu’il n’a pas exporté vers la Communauté le produit décrit au paragraphe 1 au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2005 et le 30 septembre 2006 («la période d’enquête»), — qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement, — qu’il a exporté le produit concerné dans la Communauté après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante du produit dans la Communauté, — qu’il opère dans les conditions d’une économie de marché, au sens de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, ou qu’il satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d’un droit individuel conformément à l’article 9, paragraphe 5, du même règlement, le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, peut modifier le paragraphe 2, en ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et donc soumises au droit moyen pondéré de 51,6 %.
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