Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 7 avr. 2008
Article 2 Le règlement (CE) no 796/2004 est modifié comme suit: 1) À l’article 44, le paragraphe 1 bis suivant est inséré: «1 bis.   Lors de la détermination du taux minimal de contrôles visé au paragraphe 1 du présent article, les actions requises en vertu de l’article 6, paragraphe 3, ou de l’article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 1782/2003 ne sont pas prises en considération.» 2) À l’article 48, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Tout cas de non-respect constaté est porté à la connaissance de l’agriculteur dans les trois mois suivant la date du contrôle sur place. À moins que l’agriculteur n’ait mis en œuvre une action corrective immédiate mettant fin au non-respect en question, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, il est informé que des mesures correctives doivent être adoptées conformément à cette disposition dans le délai fixé au premier alinéa. Lorsqu’un État membre fait usage de la possibilité, prévue à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, de ne pas appliquer de réduction ou d’exclusion, il informe l’agriculteur concerné, au plus tard un mois après l’adoption de la décision de ne pas appliquer la réduction ou l’exclusion, que des mesures correctives doivent être prises.» 3) À l’article 65, le paragraphe 2 est supprimé, sous réserve des dispositions de l’article 3 du présent règlement. 4) À l’article 66, les paragraphes 2 bis et 2 ter suivants sont insérés: «2 bis.   Lorsqu’un État membre fait usage de la possibilité, prévue à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, de ne pas appliquer de réduction ou d’exclusion et que l’agriculteur considéré n’a pas remédié à la situation dans un délai donné, la réduction ou l’exclusion concernée est appliquée. Le délai est fixé par l’autorité compétente et il ne dépasse pas la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle la constatation a été effectuée. 2 ter   Lorsqu’un État membre fait usage de la possibilité, prévue à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, de considérer comme mineur un cas de non respect et que l’agriculteur concerné n’a pas remédié à la situation dans un délai donné, une réduction est appliquée. Le délai est fixé par l’autorité compétente et il ne dépasse pas la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle la constatation a été effectuée. Le cas de non-respect en question n’est pas considéré comme mineur et une réduction d’au moins 1 % est appliquée conformément au paragraphe 1. Par ailleurs, un cas de non-respect considéré comme mineur auquel l’agriculteur concerné a remédié dans le délai visé au premier alinéa n’est pas considéré comme un cas de non-respect aux fins du paragraphe 4.» 5) À l’article 74, le paragraphe 7 est supprimé.
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