Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 7 avr. 2008
Article 2 Les droits compensateurs définitifs versés ou comptabilisés à compter du 31 décembre 2007 en vertu de l'article 1 du règlement (CE) no 1480/2003 sont remboursés ou remis, conformément à l'article 236 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (10). Les demandes de remboursement ou de remise sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière applicable.
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