Art. 7
Critères de qualification et formation des inspecteurs de la Commission
En vigueur depuis le 9 avr. 2008
Article 7
Critères de qualification et formation des inspecteurs de la Commission
1. Les inspecteurs de la Commission doivent posséder les qualifications appropriées, parmi lesquelles une expérience théorique et pratique suffisante dans le domaine de la sûreté maritime. Cela inclut normalement:
a)
une bonne compréhension de la sûreté maritime et de la manière dont celle-ci s’applique aux opérations à contrôler;
b)
une bonne connaissance pratique des technologies et techniques de sûreté;
c)
une connaissance des principes, des procédures et des techniques d’inspection;
d)
une connaissance pratique des opérations à contrôler.
2. Pour être jugés aptes à participer à des inspections effectuées par la Commission, les inspecteurs de la Commission doivent avoir suivi avec succès une formation à ce type d'inspections.
Pour les inspecteurs nationaux, la formation à suivre pour pouvoir agir en qualité d’inspecteur de la Commission doit:
a)
être agréée par la Commission;
b)
être initiale et permanente;
c)
garantir un niveau de prestation permettant de vérifier que les mesures de sûreté sont mises en œuvre conformément au règlement (CE) no 725/2004 et à la directive 2005/65/CE.
3. La Commission veille à ce que les inspecteurs de la Commission remplissent les critères fixés aux paragraphes 1 et 2.
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