Art. 10
Redevances au titre des recours introduits contre une décision de l’Agence en vertu de l’article 92 du règlement (CE) no 1907/2006
En vigueur depuis le 16 avr. 2008
Article 10
Redevances au titre des recours introduits contre une décision de l’Agence en vertu de l’article 92 du règlement (CE) no 1907/2006
1. L’Agence perçoit une redevance, conformément à l’annexe VIII du présent règlement, au titre de l’introduction d’un recours à l’encontre d’une décision de l’Agence, en vertu de l’article 92 du règlement (CE) no 1907/2006.
2. Lorsque le recours est introduit par une PME, l’Agence perçoit une redevance réduite, conformément au tableau 2 de l’annexe VIII.
3. Si le recours est jugé irrecevable par la chambre de recours, la redevance n’est pas remboursée.
4. L’Agence rembourse la redevance perçue conformément au paragraphe 1 du présent article si le directeur exécutif de l’Agence corrige une décision conformément à l’article 93, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006, ou si le demandeur obtient gain de cause.
5. Un recours n’est considéré comme déposé devant la chambre de recours que lorsque l’Agence a reçu la redevance correspondante.
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