Art. 14 · Transferts de fonds à destination des États membres

Art. 14

Transferts de fonds à destination des États membres

En vigueur depuis le 16 avr. 2008
Article 14 Transferts de fonds à destination des États membres 1.   Une partie des redevances et des droits perçus en vertu du présent règlement est transférée aux autorités compétentes des États membres dans les cas suivants: a) lorsque l’autorité compétente de l’État membre communique à l’Agence les conclusions d’une procédure d’évaluation d’une substance conformément à l’article 46, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006; b) lorsque l’autorité compétente a nommé un membre du comité d’évaluation des risque qui agit comme rapporteur dans le cadre d’une procédure d’autorisation, y compris dans le cadre d’une révision; c) lorsque l’autorité compétente de l’État membre a nommé un membre du comité d’analyse socio-économique qui agit comme rapporteur dans le cadre d’une procédure d’autorisation, y compris dans le cadre d’une révision; d) lorsque l’autorité compétente de l’État membre a nommé un membre du comité d’évaluation des risques qui agit comme rapporteur dans le cadre d’une procédure de restriction; e) lorsque l’autorité compétente de l’État membre a nommé un membre du comité d’analyse socio-économique qui agit comme rapporteur dans le cadre d’une procédure de restriction; f) le cas échéant, pour les autres tâches exécutées par les autorités compétentes à la demande de l’Agence. Lorsque les comités visés au présent paragraphe décident de nommer un corapporteur, le transfert est divisé entre le rapporteur et le corapporteur. 2.   Les montants correspondant à chacune des tâches mentionnées au paragraphe 1 du présent article ainsi que la partie maximale des redevances et des droits à transférer aux autorités compétentes des États membres, de même que les modalités requises pour le transfert, sont fixés par le conseil d’administration de l’Agence, à la suite d’un avis favorable de la Commission. Lorsqu’il fixe les montants à transférer, le conseil d’administration de l’Agence se conforme aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité tels qu’ils sont définis à l’article 27 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. Le conseil d’administration s’assure en outre que l’Agence continue de disposer de ressources financières suffisantes pour exécuter ses tâches, telles qu’elles sont définies par le règlement (CE) no 1907/2006, compte tenu de ses dotations budgétaires existantes et des estimations pluriannuelles de recettes, y compris les subventions communautaires, et il tient compte de la charge de travail des autorités compétentes des États membres. 3.   Les transferts prévus au paragraphe 1 ne sont effectués qu’après la mise à disposition du rapport concerné à l’Agence. Toutefois, le conseil d’administration de l’Agence peut décider d’autoriser un préfinancement ou des paiements intermédiaires, conformément à l’article 81, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. 4.   Les transferts de fonds prévus aux points b) à e) du paragraphe 1 sont destinés à rémunérer les autorités compétentes d’un État membre pour les tâches exécutées par le rapporteur ou le corapporteur et pour toute aide scientifique ou technique y afférente et n’affectent pas l’obligation des États membres de ne pas donner d’instructions incompatibles avec l’indépendance de l’Agence.
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