Art. 18
Date de paiement
En vigueur depuis le 16 avr. 2008
Article 18
Date de paiement
1. La date à laquelle le montant total du paiement est déposé sur un compte bancaire détenu par l’Agence est considérée être la date à laquelle le paiement a été effectué.
2. Le paiement est considéré avoir été effectué en temps utile lorsque sont produites des preuves documentaires suffisantes démontrant que l’ordre de virement sur le compte bancaire indiqué sur la facture a été donné avant l’expiration du délai pertinent.
Une confirmation de l’ordre de virement émise par un établissement financier est considérée comme une preuve suffisante. Toutefois, lorsque le transfert nécessite le recours au système bancaire de paiement électronique SWIFT, il convient de fournir à titre d’attestation de virement une copie du rapport SWIFT, portant le cachet et la signature d’un employé dûment autorisé d’un établissement financier.
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