Art. 1
En vigueur depuis le 18 avr. 2008
Article premier
Le règlement (CE) no 1030/2002 est modifié comme suit:
1)
l’article 1er est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Les titres de séjour des ressortissants de pays tiers sont délivrés sous la forme de documents séparés au format ID 1 ou ID 2.»;
b)
au paragraphe 2, le point a) est modifié comme suit:
i)
le point ii) est remplacé par le texte suivant:
«ii)
des titres délivrés pour la durée de l’instruction d’une demande d’asile, d’une demande de titre de séjour ou d’une demande de prolongation de celui-ci;»;
ii)
le point suivant est inséré:
«ii bis)
des titres délivrés dans des circonstances exceptionnelles en vue d’une prolongation du séjour autorisé pour une durée maximale d’un mois»;
2)
à l’article 2, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:
«d)
les spécifications techniques relatives au support de stockage des éléments biométriques et à sa sécurisation, y compris la prévention de l’accès non autorisé;
e)
les exigences de qualité et les normes communes en ce qui concerne l’image faciale et les images d’empreintes digitales;
f)
une liste exhaustive des éléments de sécurité nationaux supplémentaires pouvant être ajoutés par les États membres conformément au point h) de l’annexe.»;
3)
à l’article 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il peut être décidé, selon la procédure mentionnée à l’article 7, paragraphe 2, que les spécifications visées à l’article 2 sont secrètes et ne sont pas publiées. Dans ce cas, elles ne sont communiquées qu’aux organismes désignés par les États membres pour l’impression et aux personnes dûment autorisées par un État membre ou par la Commission.»;
4)
à l’article 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le titre de séjour ou le support de stockage du titre de séjour mentionné à l’article 4 bis ne contiennent aucune information lisible à la machine, sauf dans les cas prévus par le présent règlement ou par son annexe ou si ces données sont inscrites sur le document de voyage correspondant par l’État de délivrance conformément à sa législation nationale. Les États membres peuvent également stocker des données aux fins de l’accès à des services en ligne tels que ceux de l’administration en ligne et du commerce en ligne, ainsi que des dispositions supplémentaires relatives au titre de séjour dans une des puces visées au point 16 de l’annexe. Toutefois, toutes les données nationales doivent être séparées logiquement des données biométriques visées à l’article 4 bis.
Aux fins du présent règlement, les éléments biométriques intégrés dans les titres de séjour ne sont utilisés que pour vérifier:
a)
l’authenticité du document;
b)
l’identité du titulaire grâce à des éléments comparables et directement disponibles lorsque la législation nationale exige la production du titre de séjour.»;
5)
les articles suivants sont insérés:
«Article 4 bis
Le modèle uniforme de titre de séjour comporte un support de stockage contenant une image faciale et deux images d’empreintes digitales du titulaire, ces images étant toutes enregistrées dans des formats interopérables. Les données sont sécurisées et le support de stockage est doté d’une capacité suffisante et présente les caractéristiques nécessaires pour garantir l’intégrité, l’authenticité et la confidentialité des données.
Article 4 ter
Aux fins du présent règlement, les États membres relèvent les identificateurs biométriques, comprenant l’image faciale et deux empreintes digitales, des ressortissants de pays tiers.
La procédure est déterminée conformément à la pratique nationale de l’État membre concerné et aux dispositions de sauvegarde prévues par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.
Les identificateurs biométriques suivants sont collectés:
—
une photographie fournie par le demandeur ou prise au moment de la demande, et
—
deux empreintes digitales relevées à plat et numérisées.
Les spécifications techniques pour la collecte des identificateurs biométriques sont établies conformément à la procédure définie à l’article 7, paragraphe 2, et aux normes de l’OACI ainsi qu’aux spécifications techniques applicables aux passeports délivrés par les États membres à leurs ressortissants en vertu du règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (*1).
La saisie des empreintes digitales est obligatoire à partir de l’âge de six ans.
Les personnes dont il est physiquement impossible de relever les empreintes digitales sont exemptées de l’obligation de les donner.
(*1)
JO L 385 du 29.12.2004, p. 1.»;"
6)
l’article suivant est inséré:
«Article 5 bis
Lorsque des États membres utilisent le modèle uniforme à des fins autres que celles couvertes par le présent règlement, les mesures appropriées doivent être prises pour exclure toute confusion avec le titre de séjour visé à l’article 1er et pour qu’il soit clairement précisé sur la carte à quelles fins elle a été délivrée.»;
7)
à l’article 9, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le stockage de l’image faciale en tant qu’identificateur biométrique principal est mis en œuvre au plus tard deux ans, et le stockage des deux images d’empreintes digitales au plus tard trois ans après l’adoption des mesures techniques respectives prévues à l’article 2, paragraphe 1, points d) et e).
Toutefois, la validité des titres de séjour déjà délivrés n’est pas affectée par la mise en œuvre du présent règlement, sauf décision contraire de l’État membre concerné.
Pendant une période transitoire de deux ans suivant l’adoption des spécifications techniques relatives à l’image faciale visées au troisième alinéa, le titre de séjour peut continuer à être délivré sous la forme d’une vignette adhésive.»;
8)
l’annexe est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
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