Art. 10 · Systèmes informatiques

Art. 10

Systèmes informatiques

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 10 Systèmes informatiques 1.   Les États membres coopèrent avec la Commission pour ce qui est de mettre en place, d’assurer le fonctionnement et d’exploiter des systèmes informatiques communs pour l’échange de données entre bureaux de douane, ainsi que pour l’enregistrement et la tenue en commun de relevés concernant en particulier: a) les opérateurs économiques intervenant directement on indirectement dans l’accomplissement des formalités douanières; b) les demandes et les autorisations relatives à un régime douanier ou au statut d’opérateur économique agréé; c) les demandes et les décisions spéciales délivrées dans le cadre de l’article 20; d) la gestion commune des risques visée à l’article 25. 2.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et définissant: a) les normes en matière de format et de contenu des données à enregistrer; b) les modalités de gestion de ces données par les autorités douanières des États membres; c) et les règles d’accès à ces données par: i) les opérateurs économiques; ii) les autres autorités compétentes; sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.
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