Art. 101 · Présomption de statut douanier de marchandises communautaires

Art. 101

Présomption de statut douanier de marchandises communautaires

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 101 Présomption de statut douanier de marchandises communautaires 1.   Sans préjudice de l’article 161, toutes les marchandises se trouvant dans le territoire douanier de la Communauté sont présumées avoir le statut douanier de marchandises communautaires, sauf s’il est établi qu’elles ne sont pas des marchandises communautaires. 2.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant: a) les cas dans lesquels la présomption visée au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas; b) les méthodes d’établissement du statut douanier de marchandises communautaires; c) les cas dans lesquels les marchandises entièrement obtenues dans le territoire douanier de la Communauté n’ont pas le statut douanier de marchandises communautaires, si elles sont obtenues à partir de marchandises placées sous le régime du transit externe, le régime du stockage, le régime de l’admission temporaire ou le régime du perfectionnement actif, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.
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