Art. 103 · Marchandises communautaires quittant temporairement le territoire douanier

Art. 103

Marchandises communautaires quittant temporairement le territoire douanier

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 103 Marchandises communautaires quittant temporairement le territoire douanier Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et établissant les conditions dans lesquelles les marchandises communautaires peuvent circuler, sans faire l’objet d’un régime douanier, d’un point à l’autre du territoire douanier de la Communauté et quitter temporairement ce territoire sans altération de leur statut douanier, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.
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