Art. 11 · Représentant en douane

Art. 11

Représentant en douane

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 11 Représentant en douane 1.   Toute personne peut désigner un représentant en douane. Cette représentation peut être soit directe, auquel cas le représentant en douane agit au nom et pour le compte d’autrui, soit indirecte, auquel cas le représentant en douane agit en son nom propre, mais pour le compte d’autrui. Le représentant en douane est établi sur le territoire douanier de la Communauté. 2.   Les États membres peuvent définir, dans le respect de la législation communautaire, les conditions dans lesquelles un représentant en douane peut fournir des services dans l’État membre dans lequel il est établi. Toutefois, sans préjudice de l’application de critères moins stricts par l’État membre concerné, un représentant en douane satisfaisant aux critères fixés à l’article 14, points a) à d), est autorisé à proposer ces services dans un État membre autre que celui dans lequel il est établi. 3.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et définissant en particulier: a) les conditions dans lesquelles l’obligation prévue au paragraphe 1, troisième alinéa, peut faire l’objet d’une dérogation; b) les conditions dans lesquelles l’autorisation prévue au paragraphe 2 peut être octroyée et attestée; c) toute autre mesure nécessaire aux fins de l’application du présent article; sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.
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