Art. 121
Mesures d’identification
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 121
Mesures d’identification
1. Les autorités douanières ou, le cas échéant, les opérateurs économiques autorisés à le faire par les autorités douanières, prennent les mesures permettant d’identifier les marchandises lorsque cette identification est nécessaire pour garantir le respect des dispositions du régime douanier pour lequel ces marchandises ont été déclarées.
Ces mesures d’identification ont les mêmes effets de droit sur tout le territoire douanier de la Communauté.
2. Les moyens d’identification apposés sur les marchandises ou sur les moyens de transport ne peuvent être enlevés ou détruits que par les autorités douanières ou, lorsque ces dernières les y autorisent, par les opérateurs économiques, à moins que, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, leur enlèvement ou leur destruction ne soit indispensable pour assurer la sauvegarde des marchandises ou des moyens de transport.
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