Art. 127 · Abandon

Art. 127

Abandon

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 127 Abandon 1.   Des marchandises non communautaires ou sous destination particulière peuvent, avec l’autorisation préalable des autorités douanières, être abandonnées à l’État par le titulaire du régime ou, le cas échéant, par leur détenteur. 2.   L’abandon des marchandises ne doit entraîner aucun frais pour l’État. Le titulaire du régime ou, le cas échéant, le détenteur des marchandises supporte les frais de toute destruction ou autre manière de disposer des marchandises.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2008:450:oj#art-127