Art. 146 · Obligations du titulaire du régime du transit communautaire et du transporteur ou destinataire des marchandises circulant sous le régime du transit communautaire

Art. 146

Obligations du titulaire du régime du transit communautaire et du transporteur ou destinataire des marchandises circulant sous le régime du transit communautaire

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 146 Obligations du titulaire du régime du transit communautaire et du transporteur ou destinataire des marchandises circulant sous le régime du transit communautaire 1.   Le titulaire du régime du transit communautaire est tenu de: a) présenter en douane les marchandises intactes et les informations requises au bureau de destination, dans le délai prescrit et dans le respect des mesures d’identification prises par les autorités douanières; b) respecter les dispositions douanières relatives au régime considéré; c) sauf disposition contraire de la législation douanière, constituer une garantie afin d’assurer le paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à toute dette douanière ou d’autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes, qui pourrait naître en rapport avec les marchandises. 2.   Les obligations du titulaire du régime sont remplies et le régime du transit prend fin lorsque les marchandises placées sous le régime et les informations requises sont disponibles au bureau de douane de destination, conformément à la législation douanière. 3.   Le transporteur ou le destinataire des marchandises qui accepte celles-ci en sachant qu’elles circulent sous le régime du transit communautaire est tenu aussi de les présenter intactes au bureau de douane de destination dans le délai prescrit et dans le respect des mesures d’identification prises par les autorités douanières.
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