Art. 171
Champ d’application
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 171
Champ d’application
1. Le régime du perfectionnement passif permet d’exporter temporairement des marchandises communautaires hors du territoire douanier de la Communauté en vue de les soumettre à des opérations de transformation. Les produits transformés résultant de ces opérations peuvent être mis en libre pratique en exonération totale ou partielle des droits à l’importation sur demande du titulaire de l’autorisation ou de toute autre personne établie sur le territoire douanier de la Communauté, à condition qu’elle ait obtenu le consentement du titulaire de l’autorisation et que les conditions de l’autorisation soient remplies.
2. Les marchandises communautaires suivantes ne peuvent pas être placées sous le régime du perfectionnement passif:
a)
marchandises dont l’exportation donne lieu à un remboursement ou à une remise des droits à l’importation;
b)
marchandises qui, préalablement à leur exportation, avaient été mises en libre pratique en exonération ou à un taux réduit de droits en raison de leur destination particulière, aussi longtemps que les finalités de cette destination particulière ne sont pas remplies, à moins que ces marchandises ne doivent subir des opérations de réparation;
c)
marchandises dont l’exportation donne lieu à l’octroi de restitutions à l’exportation;
d)
marchandises pour lesquelles un avantage financier autre que les restitutions visées au point c) est octroyé dans le cadre de la politique agricole commune en raison de l’exportation de ces marchandises.
3. Dans les cas non couverts par les articles 172 et 173 et ceux impliquant des droits ad valorem, le montant des droits à l’importation est calculé sur la base du coût de l’opération de transformation exécutée hors du territoire douanier de la Communauté.
Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant les modalités de ce calcul et les règles applicables en cas de droits spécifiques, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.
4. Les autorités douanières fixent le délai dans lequel les marchandises d’exportation temporaire doivent être réimportées, sous forme de produits transformés, dans le territoire douanier de la Communauté et être mises en libre pratique pour pouvoir bénéficier de l’exonération totale ou partielle des droits à l’importation. Elles peuvent le prolonger pour une durée raisonnable sur demande dûment justifiée du titulaire de l’autorisation.
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