Art. 178
Marchandises communautaires
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 178
Marchandises communautaires
1. Les marchandises communautaires appelées à quitter le territoire douanier de la Communauté sont placées sous le régime de l’exportation.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux marchandises suivantes:
a)
marchandises placées sous le régime de la destination particulière ou du perfectionnement passif;
b)
marchandises placées sous le régime du transit interne ou quittant temporairement le territoire douanier de la Communauté, conformément à l’article 103.
3. La Commission arrête, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures établissant les formalités d’exportation applicables aux marchandises placées sous le régime de l’exportation, de la destination particulière ou du perfectionnement passif.
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