Art. 18 · Annulation de décisions favorables

Art. 18

Annulation de décisions favorables

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 18 Annulation de décisions favorables 1.   Les autorités douanières annulent une décision favorable à la personne à laquelle elle s’adresse si toutes les conditions suivantes sont réunies: a) la décision a été délivrée sur la base d’éléments inexacts ou incomplets; b) le demandeur connaissait ou devait raisonnablement connaître le caractère inexact ou incomplet des éléments; c) la décision aurait été différente si les éléments avaient été exacts et complets. 2.   L’annulation de la décision est notifiée à son destinataire. 3.   L’annulation prend effet à compter de la date à laquelle la décision initiale a pris effet, à moins que la décision arrêtée en application de la législation douanière n’en dispose autrement. 4.   La Commission peut, selon la procédure de gestion visée à l’article 184, paragraphe 3, arrêter les mesures d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les décisions adressées à plusieurs personnes.
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