Art. 19 · Révocation et modification de décisions favorables

Art. 19

Révocation et modification de décisions favorables

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 19 Révocation et modification de décisions favorables 1.   Une décision favorable est révoquée ou modifiée lorsque, dans des cas autres que ceux visés à l’article 18, une ou plusieurs des conditions fixées pour sa délivrance ne sont pas ou plus respectées. 2.   À moins que la législation douanière n’en dispose autrement, une décision favorable adressée à plusieurs destinataires ne peut être révoquée qu’à l’égard d’une personne qui ne se conforme pas à une obligation lui incombant du fait de cette décision. 3.   La révocation ou la modification de la décision est notifiée au destinataire de cette décision. 4.   L’article 16, paragraphe 3, s’applique en cas de révocation ou de modification de la décision. Toutefois, dans les cas exceptionnels dans lesquels des intérêts légitimes du destinataire de la décision l’exigent, les autorités douanières peuvent reporter la prise d’effet de la révocation ou de la modification à une date ultérieure. 5.   La Commission peut, selon la procédure de gestion visée à l’article 184, paragraphe 3, arrêter les mesures d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les décisions adressées à plusieurs personnes.
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