Art. 2 · Mission des autorités douanières

Art. 2

Mission des autorités douanières

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 2 Mission des autorités douanières Les autorités douanières sont essentiellement chargées de la surveillance du commerce international de la Communauté, contribuant ainsi à garantir un commerce ouvert et équitable et à mettre en œuvre la dimension extérieure du marché intérieur, de la politique commerciale commune et des autres politiques communes de la Communauté ayant une portée commerciale, ainsi qu’à assurer la sécurité de l’ensemble de la chaîne logistique. Les autorités douanières instaurent des mesures visant, en particulier, à: a) protéger les intérêts financiers de la Communauté et de ses États membres; b) protéger la Communauté du commerce déloyal et illégal tout en encourageant les activités économiques légitimes; c) garantir la sécurité et la sûreté de la Communauté et de ses résidents ainsi que la protection de l’environnement, le cas échéant en coopération étroite avec d’autres autorités; d) maintenir un équilibre adéquat entre les contrôles douaniers et la facilitation du commerce légitime.
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