Art. 20
Décisions en matière de renseignements contraignants
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 20
Décisions en matière de renseignements contraignants
1. Les autorités douanières délivrent, sur demande formelle, des décisions en matière de renseignements tarifaires contraignants, ci-après dénommées «décisions RTC», ou des décisions en matière de renseignements contraignants en matière d'origine, ci-après dénommées «décisions RCO».
Cette demande est rejetée dans tous les cas suivants:
a)
la demande est présentée, ou a été présentée précédemment au même bureau ou à un autre bureau de douane, par le titulaire d’une décision relative aux mêmes marchandises ou pour son compte et, en ce qui concerne les décisions RCO, les conditions déterminant l’acquisition de l’origine sont inchangées;
b)
la demande ne correspond à aucune utilisation prévue d’une décision RTC ou RCO ou à aucune utilisation prévue d’un régime douanier
2. Les décisions RTC ou RCO ne sont contraignantes qu’en ce qui concerne le classement tarifaire ou la détermination de l’origine des marchandises.
Ces décisions ne lient les autorités douanières vis-à-vis du titulaire de la décision qu’à l’égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies après la date à laquelle la décision prend effet.
Les décisions ne lient le titulaire de la décision vis-à-vis des autorités douanières qu’à partir de la date à laquelle la notification de la décision est reçue ou réputée reçue par celui-ci.
3. Les décisions RTC ou RCO sont valables trois ans à compter de la date à laquelle la décision prend effet.
4. Aux fins de l’application d’une décision RTC ou RCO dans le cadre d’un régime douanier particulier, le titulaire d’une telle décision doit être en mesure de prouver:
a)
dans le cas d’une décision RTC, que les marchandises déclarées correspondent à tous égards à celles décrites dans la décision;
b)
dans le cas d’une décision RCO, que les marchandises en question et les conditions déterminant l’acquisition de l’origine correspondent à tous égards aux marchandises et aux conditions décrites dans la décision.
5. Par dérogation à l’article 16, paragraphe 6, et à l’article 18, les décisions RTC et RCO sont annulées lorsqu’elles sont fondées sur des informations inexactes ou incomplètes fournies par le demandeur.
6. Les décisions RTC et RCO sont révoquées conformément à l’article 16, paragraphe 6, et à l’article 19.
Elles ne peuvent pas être modifiées.
7. La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures d’application des paragraphes 1 à 5 du présent article.
8. Sans préjudice de l’article 19, les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et établissant:
a)
les conditions et la date auxquelles la décision RTC ou RCO cesse d’être valable;
b)
les conditions auxquelles et la période pendant laquelle une décision visée au point a) peut toujours être invoquée pour des contrats fermes et définitifs basés sur la décision et conclus avant l’expiration de sa validité;
c)
les conditions dans lesquelles la Commission peut arrêter des décisions demandant aux États membres de révoquer ou de modifier une décision en matière de renseignements contraignants et de communiquer des informations contraignantes différentes de celles contenues dans d’autres décisions sur le même sujet,
sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.
9. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et définissant les conditions dans lesquelles d’autres décisions en matière de renseignements contraignants doivent être arrêtées, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.
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