Art. 21 · Application des sanctions

Art. 21

Application des sanctions

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 21 Application des sanctions 1.   Chaque État membre prévoit des sanctions en cas d’infraction à la législation douanière communautaire. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. 2.   Lorsque des sanctions administratives sont appliquées, elles peuvent l’être, notamment, sous l’une ou les deux formes suivantes: a) une charge pécuniaire imposée par les autorités douanières, y compris, le cas échéant, un règlement en lieu et place d’une sanction pénale; b) le retrait, la suspension ou la modification de toute autorisation dont la personne concernée est titulaire. 3.   Les États membres informent la Commission, dans un délai de six mois à compter de la date d’application du présent article, déterminée conformément à l’article 188, paragraphe 2, des dispositions nationales en vigueur comme indiqué au paragraphe 1 et lui communiquent sans délai toute modification ultérieure de ces dernières.
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