Art. 29 · Conservation des documents et autres informations

Art. 29

Conservation des documents et autres informations

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 29 Conservation des documents et autres informations 1.   La personne concernée doit conserver aux fins des contrôles douaniers, pendant au moins trois années civiles, les documents et informations visés à l’article 9, paragraphe 1, par tout moyen permettant aux autorités douanières d’y avoir accès et acceptable par ces dernières. Pour les marchandises mises en libre pratique dans des circonstances autres que celles visées au troisième alinéa ou pour les marchandises déclarées pour l’exportation, cette période commence à la fin de l’année au cours de laquelle les déclarations de mise en libre pratique ou d’exportation ont été acceptées. Pour ce qui concerne les marchandises mises en libre pratique en exonération des droits ou à un taux de droit réduit en raison de leur destination particulière, ce délai commence à la fin de l’année au cours de laquelle elles cessent d’être sous surveillance douanière. En ce qui concerne les marchandises placées sous un autre régime douanier, ce délai commence à la fin de l’année au cours de laquelle le régime douanier considéré a pris fin. 2.   Sans préjudice de l’article 68, paragraphe 4, lorsqu’un contrôle concernant une dette douanière fait apparaître la nécessité de rectifier la prise en compte correspondante et que la personne concernée en a été informée, les documents et informations sont conservés pendant trois ans au-delà du délai prévu au paragraphe 1 du présent article. Lorsqu’un recours a été introduit ou lorsque la procédure judiciaire a été entamée, les documents et informations doivent être conservés pendant le délai prévu au paragraphe 1 du présent article ou jusqu’à la clôture de la procédure qui se termine en dernier lieu, que ce soit la procédure de recours ou la procédure judiciaire.
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