Art. 33 · Tarif douanier commun

Art. 33

Tarif douanier commun

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 33 Tarif douanier commun 1.   Les droits à l’importation et à l’exportation dus sont fondés sur le tarif douanier commun. D’autres mesures prévues par des dispositions communautaires spécifiques dans le cadre des échanges des marchandises sont, le cas échéant, appliquées conformément au classement tarifaire de ces marchandises. 2.   Le tarif douanier commun comprend les éléments suivants: a) la nomenclature combinée des marchandises établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (11); b) toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en totalité ou en partie ou prévoyant d’autres subdivisions et qui est établie par des dispositions communautaires spécifiques en vue de l’application des mesures tarifaires dans le cadre des échanges de marchandises; c) les droits de douane conventionnels ou autonomes normaux applicables aux marchandises couvertes par la nomenclature combinée; d) les mesures tarifaires préférentielles contenues dans des accords que la Communauté a conclus avec certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté; e) les mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par la Communauté vis-à-vis de certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté; f) les mesures autonomes prévoyant la réduction ou l’exonération des droits de douane sur certaines marchandises; g) les régimes tarifaires préférentiels définis pour certaines marchandises en raison de leur nature ou de leur destination particulière dans le cadre des mesures visées aux points c) à f) ou h); h) d’autres mesures tarifaires prévues par la législation agricole ou commerciale ou par d’autres législations communautaires. 3.   Lorsque les marchandises en cause remplissent les conditions prévues par les mesures définies au paragraphe 2, points d) à g), ces dispositions s’appliquent, à la demande du déclarant, au lieu de celles prévues au point c) dudit paragraphe. La demande peut être introduite a posteriori tant que le délai et les conditions fixés dans la mesure correspondante ou dans le code sont respectés. 4.   Lorsque l’application des mesures visées au paragraphe 2, points d) à g), ou l’exemption des mesures visées au point h) dudit paragraphe, est limitée à un certain volume d’importation ou d’exportation, elle prend fin, dans le cas des contingents tarifaires, dès que la limite du volume d’importation ou d’exportation prévu est atteinte. Dans le cas des plafonds tarifaires, l’application des mesures considérées prend fin en vertu d’un acte juridique de la Communauté. 5.   La Commission arrête, selon la procédure de gestion visée à l’article 184, paragraphe 3, les mesures d’application des paragraphes 1 et 4 du présent article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2008:450:oj#art-33