Art. 41
Détermination de la valeur en douane sur la base de la valeur transactionnelle
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 41
Détermination de la valeur en douane sur la base de la valeur transactionnelle
1. La base première pour la détermination de la valeur en douane des marchandises est la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, après ajustement, le cas échéant, conformément aux mesures arrêtées en vertu de l’article 43.
2. Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur ou à une tierce partie au bénéfice du vendeur, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer comme condition de la vente des marchandises importées.
3. La valeur transactionnelle s’applique à condition:
a)
qu’il n’existe pas de restrictions concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur, autres que l’une quelconque de celles qui:
i)
sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques dans la Communauté;
ii)
limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues;
iii)
n’affectent pas substantiellement la valeur en douane des marchandises;
b)
que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer;
c)
qu’aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré conformément aux mesures arrêtées en vertu de l’article 43;
d)
que l’acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou que les liens n’aient pas influencé le prix.
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