Art. 55 · Lieu de naissance de la dette douanière

Art. 55

Lieu de naissance de la dette douanière

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 55 Lieu de naissance de la dette douanière 1.   La dette douanière prend naissance au lieu où est déposée la déclaration en douane ou la notification de réexportation visées aux articles 44, 45 et 48 ou au lieu où la déclaration complémentaire visée à l’article 110, paragraphe 3, doit être déposée. Dans tous les autres cas, la dette douanière prend naissance au lieu où se produisent les faits qui sont à l’origine de cette dette. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer ce lieu, la dette douanière prend naissance au lieu où les autorités douanières constatent que les marchandises se trouvent dans une situation ayant fait naître une dette douanière. 2.   Si les marchandises ont été placées sous un régime douanier qui n’a pas été apuré, et que le lieu ne peut pas être déterminé conformément au deuxième ou au troisième alinéa du paragraphe 1, dans un délai déterminé, la dette douanière prend naissance au lieu où les marchandises ont soit été placées sous le régime considéré, soit été introduites dans le territoire douanier de la Communauté sous ce régime. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et définissant la durée du délai visé au premier alinéa du présent paragraphe sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4. 3.   Lorsque les éléments d’information dont disposent les autorités douanières leur permettent d’établir que la dette douanière a pu prendre naissance en plusieurs lieux, cette dette est considérée comme née à celui de ces lieux où elle a initialement pris naissance. 4.   Si une autorité douanière établit qu’une dette douanière prend naissance, en vertu des articles 46 ou 49, dans un autre État membre et que le montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à cette dette est inférieur à 10 000 EUR, la dette douanière en question est considérée comme ayant pris naissance dans l’État membre où la constatation en a été faite.
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