Art. 57
Garantie obligatoire
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 57
Garantie obligatoire
1. Lorsque la constitution d’une garantie est obligatoire, et sous réserve des dispositions arrêtées en application du paragraphe 3, les autorités douanières fixent le montant de cette garantie à un niveau égal au montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions, si ce montant peut être déterminé de façon certaine au moment où la garantie est exigée.
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant de façon certaine, la garantie doit correspondre au montant le plus élevé, estimé par les autorités douanières, des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions nées ou susceptibles de naître.
2. Sans préjudice de l’article 62, dans le cas d’une garantie globale constituée pour le montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant aux dettes douanières et des autres frais dont la somme varie dans le temps, le montant de cette garantie doit être fixé à un niveau permettant de couvrir à tout moment le montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant aux dettes douanières et des autres impositions.
3. La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures d’application du paragraphe 1 du présent article.
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