Art. 58
Garantie facultative
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 58
Garantie facultative
Lorsque la constitution d’une garantie est facultative, cette garantie doit en tout état de cause être exigée par les autorités douanières si elles estiment qu’il n’est pas certain que le montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions soit acquitté dans les délais prescrits. Le montant de la garantie est fixé par les autorités douanières de telle sorte qu’il n’excède pas le niveau prévu à l’article 57.
Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et définissant les conditions dans lesquelles la constitution d’une garantie est facultative sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.
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