Art. 60
Choix de la garantie
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 60
Choix de la garantie
La personne tenue de fournir la garantie a le libre choix entre les modes de garantie prévus à l’article 59, paragraphe 1.
Toutefois, les autorités douanières peuvent refuser d’accepter le mode de garantie choisi lorsque celui-ci est incompatible avec le bon fonctionnement du régime douanier considéré.
Les autorités douanières peuvent exiger que le mode de garantie choisi soit maintenu pendant une période déterminée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:450:oj#art-60