Art. 61 · Caution

Art. 61

Caution

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 61 Caution 1.   La caution visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), est une tierce personne établie sur le territoire douanier de la Communauté. Elle doit être agréée par les autorités douanières exigeant la garantie, sauf si la caution est un établissement de crédit, une institution financière ou une compagnie d’assurances accrédités dans la Communauté conformément aux dispositions en vigueur. 2.   La caution doit s’engager par écrit à payer le montant garanti des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions. 3.   Les autorités douanières peuvent refuser d’agréer la caution ou le mode de garantie proposé lorsque l’une ou l’autre ne leur semble pas assurer d’une manière certaine le paiement dans les délais prescrits du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions.
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