Art. 63
Dispositions complémentaires concernant l’utilisation des garanties
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 63
Dispositions complémentaires concernant l’utilisation des garanties
1. Dans les cas où une dette douanière est susceptible de naître dans le cadre de régimes particuliers, les paragraphes 2 et 3 s’appliquent.
2. La dispense de garantie octroyée en application de l’article 62, paragraphe 2, ne s’applique pas aux marchandises qui sont considérées comme présentant des risques de fraude accrus.
3. La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures concernant:
a)
la mise en œuvre du paragraphe 2 du présent article;
b)
l’interdiction temporaire du recours à la garantie globale d’un montant réduit visée à l’article 62, paragraphe 2;
c)
à titre exceptionnel, dans des circonstances particulières, l’interdiction temporaire du recours à la garantie globale pour les marchandises qui ont fait l’objet, dans le cadre de cette garantie, de fraudes avérées en grande quantité.
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