Art. 81 · Marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat

Art. 81

Marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 81 Marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat 1.   Il est procédé au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation lorsque la notification de la dette douanière se rapporte à des marchandises refusées par l’importateur parce qu’au moment de la mainlevée, elles étaient défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat ayant donné lieu à leur importation. Sont assimilées aux marchandises défectueuses, les marchandises endommagées avant la mainlevée. 2.   Le remboursement ou la remise des droits à l’importation est subordonné à la condition que les marchandises n’aient pas été utilisées, à moins qu’un commencement d’utilisation n’ait été nécessaire pour constater leur défectuosité ou leur non-conformité aux stipulations du contrat, et qu’elles soient exportées hors du territoire douanier de la Communauté. 3.   À la demande de la personne concernée, les autorités douanières peuvent permettre que l’exportation des marchandises soit remplacée par leur placement sous le régime du perfectionnement actif, y compris en vue de leur destruction ou du transit externe, de l’entrepôt douanier ou en zone franche.
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