Art. 86 · Extinction

Art. 86

Extinction

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 86 Extinction 1.   Sans préjudice de l’article 68 et des dispositions applicables au non-recouvrement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à une dette douanière en cas d’insolvabilité du débiteur constatée par voie judiciaire, la dette douanière à l’importation ou à l’exportation s’éteint de l’une des manières suivantes: a) par le paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation; b) sous réserve du paragraphe 4, par la remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation; c) lorsque, à l’égard de marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l’obligation d’acquitter des droits, la déclaration en douane est invalidée; d) lorsque des marchandises passibles de droits à l’importation ou à l’exportation sont confisquées; e) lorsque des marchandises passibles de droits à l’importation ou à l’exportation sont saisies et simultanément ou ultérieurement confisquées; f) lorsque des marchandises passibles de droits à l’importation ou à l’exportation sont détruites sous surveillance douanière ou abandonnées au profit de l’État; g) lorsque la disparition des marchandises ou la non-exécution d’obligations découlant de la législation douanière résulte de leur destruction totale ou de leur perte irrémédiable du fait de la nature même des marchandises ou d’un cas fortuit ou de force majeure, ou encore par suite d’une instruction des autorités douanières; aux fins du présent point, les marchandises sont considérées comme irrémédiablement perdues lorsqu’elles sont rendues inutilisables par quiconque; h) lorsque la dette douanière est née en vertu de l’article 46 ou 49 et que les conditions suivantes sont réunies: i) le manquement ayant donné lieu à la naissance de la dette douanière n’a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement correct du régime douanier considéré et ne constituait pas une tentative de manœuvre; ii) toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise sont accomplies a posteriori; i) lorsque les marchandises mises en libre pratique en exonération des droits à l’importation ou à un taux réduit de ces droits en raison de leur destination particulière ont été exportées avec l’autorisation des autorités douanières; j) lorsque la dette est née en vertu de l’article 45 et que les formalités accomplies pour permettre l’obtention du régime tarifaire préférentiel visé dans cet article sont annulées; k) lorsque, sous réserve du paragraphe 5 du présent article, la dette douanière est née en vertu de l’article 46 et que la preuve est fournie, à la satisfaction des autorités douanières, que les marchandises n’ont pas été utilisées ou consommées et qu’elles ont été exportées hors du territoire douanier de la Communauté. 2.   En cas de confiscation, visée au paragraphe 1, point d), la dette douanière est cependant considérée, pour les besoins des sanctions applicables aux infractions douanières, comme n’étant pas éteinte lorsque la législation d’un État membre prévoit que les droits de douane ou l’existence d’une dette douanière servent de base à la détermination de sanctions. 3.   Lorsque, conformément au paragraphe 1, point g), une dette douanière s’éteint en rapport avec des marchandises mises en libre pratique en exonération des droits à l’importation ou à un taux réduit de ces droits en raison de leur destination particulière, les déchets et débris résultant de leur destruction sont considérés comme des marchandises non communautaires. 4.   Lorsque plusieurs débiteurs sont tenus au paiement d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation et qu’une remise est accordée, la dette douanière n’est éteinte qu’à l’égard de la personne à laquelle ou des personnes auxquelles la remise a été accordée. 5.   Dans le cas visé au paragraphe 1, point k), la dette douanière n’est pas éteinte à l’égard de la/des personne(s) qui a/ont commis une tentative de manœuvre. 6.   Lorsque la dette douanière est née en vertu de l’article 46, elle est éteinte à l’égard de la personne dont le comportement n’a impliqué aucune tentative de manœuvre et qui a participé à la lutte contre la fraude. 7.   La Commission peut, selon à la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, arrêter les mesures d’application du présent article.
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