Art. 87 · Obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée

Art. 87

Obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 87 Obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée 1.   À l’exception des moyens de transport importés temporairement et des marchandises se trouvant à bord ne faisant que traverser les eaux territoriales ou l’espace aérien du territoire douanier de la Communauté sans s’y arrêter, les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté sont couvertes par une déclaration sommaire d’entrée. 2.   À moins que la législation douanière n’en dispose autrement, la déclaration sommaire d’entrée est déposée au bureau de douane compétent avant l’introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté. Les autorités douanières peuvent autoriser que le dépôt de la déclaration sommaire d’entrée soit remplacé par le dépôt d’une notification et l’accès aux données figurant dans la déclaration sommaire d’entrée se trouvant dans le système informatique de l’opérateur économique. 3.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et établissant: a) les cas autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article dans lequel l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée peut faire l’objet d’une dérogation ou d’un aménagement ainsi que les conditions dans lesquelles cette obligation peut faire l’objet d’une dérogation ou d’un aménagement; b) le délai dans lequel la déclaration sommaire d’entrée doit être déposée ou rendue disponible avant l’introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté; c) les règles régissant les exceptions et modulations autorisées par rapport au délai visé au point b); d) les règles régissant la désignation du bureau de douane compétent où la déclaration sommaire d’entrée doit être déposée ou rendue disponible et où l’analyse de risque et les contrôles à l’entrée effectués en fonction du risque doivent être réalisés, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4. Pour l’adoption de ces mesures, il est tenu compte des éléments suivants: a) les circonstances particulières; b) l’application de ces mesures à certains types de flux de marchandises, de modes de transport ou d’opérateurs économiques; c) les accords internationaux prévoyant des dispositions spécifiques en matière de sécurité.
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