Art. 88
Dépôt et personne compétente
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 88
Dépôt et personne compétente
1. La déclaration sommaire d’entrée est déposée en utilisant un procédé informatique de traitement des données. Des documents commerciaux, portuaires ou de transport peuvent être utilisés, sous réserve qu’ils comportent les informations nécessaires à une déclaration sommaire d’entrée.
Dans des cas exceptionnels, les autorités douanières peuvent accepter des déclarations sommaires d’entrée imprimées, sous réserve qu’elles permettent d’assurer le même niveau de gestion du risque que celui des déclarations sommaires d’entrée établies à l’aide des techniques électroniques de traitement des données et que les conditions applicables à l’échange de ces données avec d’autres bureaux de douane puissent être remplies.
2. La déclaration sommaire d’entrée est déposée par la personne qui introduit les marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ou qui prend en charge leur transport sur ce territoire.
3. Nonobstant les obligations de la personne visée au paragraphe 2, la déclaration sommaire d’entrée peut aussi être déposée par l’une des personnes suivantes:
a)
l’importateur, le destinataire ou toute autre personne au nom ou pour le compte de laquelle la personne visée au paragraphe 2 agit;
b)
toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises en question aux autorités douanières compétentes.
4. Lorsque la déclaration sommaire d’entrée est déposée par une personne autre que l’exploitant du moyen de transport par lequel les marchandises sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté, cet exploitant doit déposer auprès du bureau de douane compétent un avis d’arrivée sous forme de manifeste, bordereau d’expédition ou liste de chargement, reprenant les énonciations nécessaires pour l’identification de toutes les marchandises transportées devant faire l’objet d’une déclaration sommaire d’entrée.
La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures établissant les énonciations devant figurer dans l’avis d’arrivée.
Le paragraphe 1 s’applique, mutatis mutandis, en ce qui concerne l’avis d’arrivée visé au premier alinéa du présent paragraphe.
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